Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 1 - Recouvrement des recettes propres
Art. 501 à 502 · 2 articles
Article 501
Les rôles des recettes fiscales visées à l'article 498 de la présente Loi, a l'exception des recettes partagées, sont émis par les services des Collectivités locales. Toutefois, les Collectivités locales peuvent, suite à une décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l'Etat dans la préfecture à l'effet de se faire assister dans la confection de tout ou partie des rôles de ses recettes fiscales propres. Lorsque les rôles des recettes propres d'une Collectivité locale sont confectionnés par les services de l'Etat, les agents de l'Etat ayant effectué le service ont droit aux indemnités prévues par la réglementation en vigueur.
Article 502
La perception des recettes propres des Collectivités locales est effectuée par le service des recettes de la Collectivité sous le contrôle du Receveur de la Collectivité, conformément aux dispositions régissant les opérations de recettes des Collectivités locales établies par la présente Loi. La Collectivité peut se doter de régies de recettes pour la perception de ses recettes propres, conformément aux dispositions de l'article 475 de la présente Loi. La Collectivité peut, sur décision du Conseil en séance, confier à des agents temporaires des tâches de perception. Ces agents temporaires sont placés sous l'autorité directe du Receveur ou d'un régisseur autorisé. Le représentant de l'Etat dans la Collectivité locale est tenu d'apporter aux services de celle-ci toute l'assistance nécessaire pour accélérer et faciliter le recouvrement de ses recettes propres.