L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Recouvrement des recettes propres
Article 501 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les rôles des recettes fiscales visées à l'article 498 de la présente Loi, a l'exception des recettes partagées, sont émis par les services des Collectivités locales. Toutefois, les Collectivités locales peuvent, suite à une décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l'Etat dans la préfecture à l'effet de se faire assister dans la confection de tout ou partie des rôles de ses recettes fiscales propres. Lorsque les rôles des recettes propres d'une Collectivité locale sont confectionnés par les services de l'Etat, les agents de l'Etat ayant effectué le service ont droit aux indemnités prévues par la réglementation en vigueur.