L/2017/040/AN · SECTION 4 - Ressources des Collectivités locales dont le
Article 500 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les taux, tarifs et modalités de détermination de l'assiette de liquidation de ces recettes partagées sont déterminés par la Loi des Finances de l'année, qui détermine également les clés de répartition de leurs produits. Lorsque les taux, tarif, modalités de détermination de l'assiette ou clé de répartition d'une recette partagée ne sont pas spécifiquement mentionnés dans la Loi des Finances de l'année, les derniers taux, tarifs, modalités de détermination de l'assiette et clé de répartition établis par une Loi de finances ou une Loi fiscale sont ceux en vigueur. Les Collectivités locales ne peuvent modifier les taux, tarif, modalités de détermination de l'assiette ou clé de répartition d'une recette partagée. Un extrait de la Loi de finances de l'année, contenant toutes les dispositions qui s'appliquent aux Collectivités locales, doit être transmis par le Ministre en charge des Finances à toutes les Collectivités locales dès après promulgation.