Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 4 - Ressources des Collectivités locales dont le
Art. 498 à 500 · 3 articles
Article 498
Les recettes partagées des Collectivités locales sont des ressources dont une partie du produit est attribuée aux Collectivités locales, l'autre partie étant affectée au budget de l'État.
Article 499
Les recettes partagées des Collectivités locales comprennent actuellement:
1. Recettes fiscales:
- contribution des patentes;
- contribution des licences;
- contribution foncière unique(CFU):
- taxe professionnelle unique (TPU) -taxe sur les armes à feu -taxe unique sur les véhicules;
2. Recettes non fiscales:
- redevances des mines et carrières:
- redevances forestières.
Article 500
Les taux, tarifs et modalités de détermination de l'assiette de liquidation de ces recettes partagées sont déterminés par la Loi des Finances de l'année, qui détermine également les clés de répartition de leurs produits. Lorsque les taux, tarif, modalités de détermination de l'assiette ou clé de répartition d'une recette partagée ne sont pas spécifiquement mentionnés dans la Loi des Finances de l'année, les derniers taux, tarifs, modalités de détermination de l'assiette et clé de répartition établis par une Loi de finances ou une Loi fiscale sont ceux en vigueur. Les Collectivités locales ne peuvent modifier les taux, tarif, modalités de détermination de l'assiette ou clé de répartition d'une recette partagée. Un extrait de la Loi de finances de l'année, contenant toutes les dispositions qui s'appliquent aux Collectivités locales, doit être transmis par le Ministre en charge des Finances à toutes les Collectivités locales dès après promulgation.