Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 2 - Recettes extraordinaires
Art. 496 à 497 · 2 articles
Article 496
Les recettes extraordinaires des Collectivités locales provenant de l'Etat ou d'autres organismes peuvent comprendre:
1) La dotation d'équipement;
2) Les transferts de propriétés :
3) Les subventions;
4) Dons et legs avec ou sans affectation particulière
5) Les ristournes
6) Les produits du capital des emprunts;
7) Les fonds de concours et d'aide de l'Etat, d'autres Collectivités et d'organismes nationaux et internationaux;
8) Les taxes superficielles.
Article 497
En cas d'insuffisance momentanée de trésorerie, des avances peuvent être consenties par l'Etat aux Collectivités locales dans les limites et conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.