L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Recouvrement des recettes partagées
Article 504 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Tous les rôles de recettes partagées visés par l'article 500 sont arrêtés par le représentant de l'Etat et visés par l'autorité exécutive locale. Les rôles arrêtés par le représentant de l'Etat sont exécutoires dès qu'ils ont été visés par l'autorité exécutive locale. Les rôles rendus exécutoires sont pris en charge par le comptable compétent. A cet effet, une expédition authentique de chaque rôle est transmise par les services d'assiette au comptable dès que le rôle est rendu exécutoire. Les rôles des recettes partagées dont le produit est attribué à la Collectivité locale à raison de 50% ou plus sont pris en charge par le Receveur de la Collectivité locale. Les rôles des recettes partagées dont le produit est attribué à la Collectivité locale à raison de moins de 50% sont pris en charge par les services déconcentrés compétents de l'Etat. Les services chargés de l'assiette informent l'autorité exécutive locale des exonérations, remises, modérations ou dégrèvements d'impôts assis sur le territoire de la Collectivité locale ainsi que du montant de la diminution de recettes qui en résuite.