L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Recouvrement des recettes partagées
Article 507 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les comptables ayant pris en charge les rôles de recettes partagées adressent mensuellement à leurs autorités respectives un état de perceptions réalisées au titre de chaque recette partagée. L'état de perception de chaque recette partagée perçue par les services d'une Collectivité locale est adressé mensuellement au trésorier préfectoral, appuyé de l'état de reversement du montant dû à l'Etat. Une copie de cette correspondance est adressée au représentant de l'Etat. L'état de perception de chaque recette partagée perçue par les services déconcentrés de l'Etat est adressé mensuellement au Receveur de la Collectivité sur le territoire de laquelle la recette a été perçue, appuyé de l'état de reversement du montant dû à la Collectivité. Une copie de cette correspondance est adressée à l'autorité exécutive locale. Les délais prévus au présent article peuvent être réduits par Décision de l'autorité administrative dont les services ont charge des rôles visés.