L/2017/040/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 490 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
La Collectivité locale, après délibération du Conseil, peut contracter des emprunts destinés à couvrir les dépenses d'investissement du budget. Les limites et conditions dans lesquelles les Collectivités locales peuvent recourir à l'emprunt pour le financement de leur investissement sont fixées par la Loi de Finances.