L/2017/040/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 489 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les dons et legs, les fonds de concours et d'aide extérieure, assortis ou non d'une affectation particulière, l'alienation du patrimoine et du portefeuille doivent être approuvés par le Conseil. Leurs produits sont portés au fonds d'investissement. Les fonds de concours et d'aide ayant une affectation particulière ne sont pas transférables. Les fonds de concours dont il n'aura pas été fait emploi par les Collectivités locales bénéficiaires dans les délais prévus par la Décision d'attribution seront réportés avec l'accord du donateur pour le même objet.