Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 1 - Dispositions générales
Art. 482 à 490 · 9 articles
Article 482
Les dispositions du présent chapitre ont valeur de Loi fiscale se rapportant aux ressources des Collectivités locales. Elles ne peuvent être modifiées que par une nouvelle Loi fiscale s'appliquant aux Collectivités locales ou, dans le cas des recettes dont le produit est partagé entre l'Etat et les Collectivités locales, par une disposition de la Loi de Finances de l'année.
Article 483
Les contribuables d'une Collectivité locale se composent de ses habitants, de ses résidents à temps partiel, temporaire et occasionnel, et de toute personne physique ou morale exerçant sur son territoire des activités économiques à titre habituel ou occasionnel.
Article 484
Les éléments qui composent les ressources des Collectivités locales comprennent:
1. Les recettes fiscales, comprenant:
Les impôts, contributions et taxes directs sur role, qui résultent du produit des bases d'imposition fixés par la Loi ;
2. Les recettes non fiscales, comprenant: a les rémunérations des services rendus;
b. le produit des amendes:
c. les droits et redevances du domaine de la Collectivité locale
d. les produits d'exploitation du patrimoine;
e. les revenus du portefeuille;
3. La dotation de fonctionnement accordée par l'Etat dans les conditions définies par la Loi de Finances,
4. Les recettes diverses et accidentelles. comprenant notamment:
a. les dons et legs
b. les fonds de concours et d'aide
c. les emprunts
d. les produits de l'aliénation du patrimoine et du portefeuille;
e. la dotation d'équipement accordée par l'Etat
f. les transferts de propriété en provenance de l'Etat;
g. les subventions, affectées ou non, versées par l'Etat et tous autres organismes,
5. Les revenus du secteur minier comprenant:
a. les redevances superficielles;
b. la quote-part sur Taxes minières affectées au Développement focal.
Article 485
Aucun impôt, contribution, taxe ou redevance ne peut être perçu par une Collectivité locale ni être rendu légalement exécutoire s'il n'est conforme aux Lois et Règlements en vigueur.
Article 486
Lorsque le Conseil local inscrit au budget une nouvelle recette, il doit par la même délibération en fixer le taux ou le tarif. Celui-ci doit être conforme aux dispositions du présent chapitre et s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la Collectivité locale, à tous les assujettis en considération de leur situation objective. Le Conseil local peut modifier, dans les limites légales, le taux ou le tarif d'un impôt ou d'une taxe, contribution qu redevance déjà existants lors de la délibération sur le budget. Un taux ou un tarif modifié en cours d'exercice n'est exécutoire qu'à partir de l'exercice suivant. Les taux et tarifs des impôts, taxes, contributions et redevances établis par les Conseils des collectivités locales ne peuvent être supérieurs aux taux ou aux tarifs légaux fixés par les Lois en vigueur lorsqu'ils existent. Le Conseil peut cependant fixer des taux et tarifs inférieurs aux taux et tarifs légaux.
Article 487
Les recettes fiscales des Collectivités locales sont créées par la Loi. Elles ne peuvent être établies et recouvrées qu'en vertu de la Loi. Les Conseils des Collectivités locales ne peuvent mettre en application de recette fiscale qui n'ait été au préalable créée par la Loi.
Article 488
Les impôts, taxes et redevances attribués aux Collectivités sont entièrement perçus au profit de ces Collectivités dans les limites desquelles sont situés les biens, activités ou personnes.imposables. Les modalités d'assiette et de liquidation des impôts, taxes et redevances attribués aux Collectivités sont fixées par la Loi. Leur recouvrement est assuré par le comptable de la Collectivité. Les recettes locales créées par délibération du Conseil peuvent avoir une affectation spécifique; exemples non exhaustifs: taxe spéciale de développement (affectée à la réalisation du Plan de Développement Local), redevance de restauration de l'environnement. Le procès-verbal de la délibération créant une nouvelle recette locale ou modifiant le taux ou le tarif d'une recette locale est transmis au représentant de l'Etat dans la préfecture et à la Cour des Comptes au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent le vote. Il est soumis aux mêmes obligations de publicité que celles établies pour le budget à l'
article 456. La Cour des Comptes, de sa propre initiative ou saisie par le représentant de l'Etat dans le mois suivant la transmission. déclare nulle dans un délai de deux (2) mois suivant la transmission toute nouvelle recette locale ne répondant pas aux exigences légales. Si la Collectivité locale a dans l'intervalle adopté un nouveau budget, celui-ci sera remanié dans les plus brefs délais :"!! contient des prévisions au titre de la recette annulée.
Article 489
Les dons et legs, les fonds de concours et d'aide extérieure, assortis ou non d'une affectation particulière, l'alienation du patrimoine et du portefeuille doivent être approuvés par le Conseil. Leurs produits sont portés au fonds d'investissement. Les fonds de concours et d'aide ayant une affectation particulière ne sont pas transférables. Les fonds de concours dont il n'aura pas été fait emploi par les Collectivités locales bénéficiaires dans les délais prévus par la Décision d'attribution seront réportés avec l'accord du donateur pour le même objet.
Article 490
La Collectivité locale, après délibération du Conseil, peut contracter des emprunts destinés à couvrir les dépenses d'investissement du budget. Les limites et conditions dans lesquelles les Collectivités locales peuvent recourir à l'emprunt pour le financement de leur investissement sont fixées par la Loi de Finances.