L/2017/040/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 486 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lorsque le Conseil local inscrit au budget une nouvelle recette, il doit par la même délibération en fixer le taux ou le tarif. Celui-ci doit être conforme aux dispositions du présent chapitre et s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la Collectivité locale, à tous les assujettis en considération de leur situation objective. Le Conseil local peut modifier, dans les limites légales, le taux ou le tarif d'un impôt ou d'une taxe, contribution qu redevance déjà existants lors de la délibération sur le budget. Un taux ou un tarif modifié en cours d'exercice n'est exécutoire qu'à partir de l'exercice suivant. Les taux et tarifs des impôts, taxes, contributions et redevances établis par les Conseils des collectivités locales ne peuvent être supérieurs aux taux ou aux tarifs légaux fixés par les Lois en vigueur lorsqu'ils existent. Le Conseil peut cependant fixer des taux et tarifs inférieurs aux taux et tarifs légaux.