L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 3 - Opérations de dépenses
Article 472 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Sauf pour les exceptions prévues au présent article, les dépenses des Collectivités locales sont engagées, liquidées et ordonnancées par l'ordonnateur préalablement à leur paiement. L'engagement crée ou constate la dette de la Collectivité locale et reconnaît la charge qui en résulte. La liquidation a pour objet de vérifier la réalité et l'exigibilité de la créance et d'en arrêter le montant. Elle est conditionnelle à la constatation de la réalité du service fait. Sont exemptées de la liquidation:
1) les dépenses à montant fixe par période faisant l'objet d'un bail, d'une convention ou d'un contrat avec l'administration locale;
2) les salaires du personnel de l'administration locale;
3) les charges financières de la dette.
Sont exemptées de la constatation de la réalité du service fait les avances et acomptes versés au personnel et aux fournisseurs en vertu d'un contrat ou d'une entente ratifié par le Conseil local. L'ordonnancement est l'acte administratif donnant l'ordre de payer la dette. Il est matérialisé par l'établissement d'un titre appelé « mandat de paiement »>. Dans le cas des paiements effectués par une régie d'avance créée en vertu de l'article 487, le mandat est établi après visa des pièces justificatives par le Receveur et est intitulé «< mandat de régularisation >>.