L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 3 - Opérations de dépenses
Article 471 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les Collectivités locales ne peuvent exécuter une dépense que si elle est prévue dans le budget en cours. Aucun paiement ne peut être effectué si la dépense n'a pas été préalablement engagée, liquidée et mandatée. Aucune dépense ne peut être payée ni faire l'objet d'un commencement d'exécution si elle n'est couverte par un crédit régulièrement ouvert au budget de la Collectivité.