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AccueilTextesL/2017/040/ANTITRE VCHAPITRE IISECTION 5PARAGRAPHE 2Article 470

L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Opérations de recettes

Article 470 — Code des collectivités locales

Code — Code des collectivités locales

Le recouvrement des recettes des Collectivités locales peut être organisé en régies de recettes agissant conformément à la réglementation en vigueur concernant les recettes publiques. La régie de recettes est créée par le Conseil de la Collectivité. Le Régisseur est un comptable délégué; son comptable de rattachement est le Receveur de la Collectivité. Le Régisseur de recettes est nommé par le Conseil sur proposition du Receveur de la Collectivité. Il entre en fonction à la date fixée par le Conseil. L'acte de création de la régie de recettes précise:

1) la nature des produits à percevoir;

2) les modalités d'encaissement;

3) le montant maximum de l'encaisse autorisé;

4) la périodicité des versements au comptable de rattachement.

La régie de recettes peut être organisée sur une base géographique ou sur la base de la nature des recettes à percevoir, ou une combinaison des deux. L'encaisse du compte de régie de recettes est versée au compte de la Collectivité au moins une fois par mois, soit le 25 de chaque mois. Le Conseil peut décider d'un délai maximum inférieur dans l'acte de création de la régie. Le versement est accompagné d'un état récapitulatif portant mention des quittances délivrées par le comptable de rattachement.

Le Receveur arrête et vise le quittancier du régisseur à chaque versement. Le versement est obligatoire lorsque le plafond de l'encaisse est atteint, même si l'échéance n'est pas atteinte. Les chèques reçus en paiement par le Régisseur sont immédiatement barrés et remis au comptable de rattachement dans les quarante-huit (48) heures. Les opérations du régisseur de recettes sont soumises à toutes les procédures d'exécution en recettes du budget des Collectivités locales. Tout régisseur de recettes doit tenir une comptabilité permettant à tout moment de retracer et de justifier la situation des opérations effectuées, des versements faits et des fonds disponibles. Les livres sont paraphés par le comptable de rattachement lors de chaque versement. Le Régisseur ne peut exécuter que les opérations qui lui sont expressément confiées par l'acte de création de la régie. Il n'est pas autorisé à engager des poursuites ni à accorder des délais de paiement. En cas de refus du débiteur ou d'impossibilité de percevoir une recette, le Régisseur avise l'Ordonnateur qui émet un ordre de recettes exécutoire dont le recouvrement est confié au comptable assignataire.

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