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AccueilTextesL/2017/040/ANTITRE VCHAPITRE IISECTION 5PARAGRAPHE 2Article 469

L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Opérations de recettes

Article 469 — Code des collectivités locales

Code — Code des collectivités locales

En l'absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif ou l'état de compte en tenant lieu émis par la Collectivité locale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. La validité de l'acte de poursuite est conditionnelle à la preuve de réception par le débiteur de l'avis d'imposition le concernant ainsi que de la lettre de rappel. Toutefois, la saisine d'une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance réclamée par une Collectivité locale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ou de l'état de compte en tenant lieu. L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. L'action dont dispose le débiteur d'une créance réclamée par une Collectivité locale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la dite créance se prescrit dans le délai de trois (3) mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. L'action des comptables publics chargés de recouvrer des créances des Collectivités locales et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette ou à compter de la première échéance pour les recettes exemptées de liquidation. Le délai de quatre (04) ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. Au-delà de cette date, les restes à recouvrer pour lesquels le comptable n'aura pas justifié de toutes les diligences nécessaires en vue de leur recouvrement, seront mis à la charge du comptable assignataire.

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