L/2017/040/AN · SECTION 2 - Elaboration, délibération et adoption du budget
Article 447 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lorsque le budget d'une Collectivité locale n'est pas voté en équilibre réel, ou lorsqu'il comporte des recettes ou des dépenses non prévues par la Loi, la Cour des Comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente (30) jours à compter de la transmission, le constate et propose à la Collectivité locale, dans un délai de trente (30) jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre et de la légalité budgétaires, et demande au Conseil local une nouvelle délibération. La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un (01) mois à partir de la communication des propositions de la Cour des comptes. Si le Conseil local ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la Cour des Comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze (15) jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la Préfecture ou la Sous-Préfecture conformément aux propositions de la Cour des Comptes.