Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre VChapitre IISection 2

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 2 - Elaboration, délibération et adoption du budget

Art. 440 à 449 · 10 articles

Article 440

Le Projet de budget de la Collectivité locale, accompagné du programme d'investissement de l'année élaboré par l'autorité exécutive locale soumis au vote du Conseil de la Collectivité. Un débat d'orientation budgétaire local a lieu deux (02) mois avant la présentation du budget au vote du Conseil de la Collectivité conformément aux dispositions du règlement intérieur.

Article 441

Présenté dans ses deux (02) parties (sections) et en chapitre et article, le budget des Collectivités est voté en équilibre réel par le Conseil local. Le budget ainsi voté doit être approuvé avant le 31 Décembre de chaque exercice par le représentant de l'Etat après avis du Directeur Régional du Budget en ce qui concerne les budgets des Régions et du Chef de section budget de la Préfecture en ce qui concerne les budgets des Communes Urbaines et Rurales. Il est rendu exécutoire dès sa publication. Un prélèvement obligatoire de 60 pourcent (%) sur les recettes de fonctionnement est affecté aux dépenses d'investissement.

Article 442

L'autorité exécutive locale transmet le budget adopté au représentant de l'Etat dans la préfecture du siège ou à son délégué au plus tard quinze (15) jours après son vote.

Article 443

Dans le cas où le budget d'une collectivité locale n'a pas été adopté avant le 1" Janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'autorité exécutive locale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. En l'absence d'adoption du budget jusqu'au 31 Janvier, l'autorité exécutive locale peut, sur autorisation du Conseil local, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Toutefois, la collectivité est en droit de mandater des dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Article 444

Si le budget n'est pas adopté avant le 31 Janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat Arrête le budget et le rend exécutoire conformément aux dispositions de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LORLF) et du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP). Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de réception par la Collectivité locale avant le 15 Janvier des mesures de la Loi des Finances de l'année la concernant. Dans ce cas, le Conseil local dispose du (01) mois après cette réception pour arrêter le budget.

Article 445

En cas de création d'une nouvelle Collectivité locale, le Conseil local adopte le budget dans un délai de trois (03) mois à compter de cette création. A défaut, le budget est arrêté et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la Préfecture. Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de réception par le Conseil local, dans les deux (02) mois suivant cette création, des mesures contenues dans la Loi de Finances de l'année concernant les Collectivités locales. Dans ce cas, le Conseil local dispose d'un (01) mois après cette réception pour adopter le budget.

Article 446

Le budget des Collectivités locales est voté en équilibre réel. Le budget est en équilibre réel dans les cas suivants :

1) en l'absence d'emprunt, les budgets de fonctionnement et d'investissement sont respectivement en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère et réaliste;

2) en l'absence d'emprunt, les budgets de fonctionnement et d'investissement sont respectivement en équilibre, après approvisionnement des dotations d'amortissement;

3) en présence d'emprunt, lorsque le budget est dans l'un des états décrits aux 1) et 2) précédents après couverture des annuités d'emprunt (remboursement en capital et intérêts) à échoir au cours de l'exercice.

Article 447

Lorsque le budget d'une Collectivité locale n'est pas voté en équilibre réel, ou lorsqu'il comporte des recettes ou des dépenses non prévues par la Loi, la Cour des Comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente (30) jours à compter de la transmission, le constate et propose à la Collectivité locale, dans un délai de trente (30) jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre et de la légalité budgétaires, et demande au Conseil local une nouvelle délibération. La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un (01) mois à partir de la communication des propositions de la Cour des comptes. Si le Conseil local ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la Cour des Comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze (15) jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la Préfecture ou la Sous-Préfecture conformément aux propositions de la Cour des Comptes.

Article 448

Toutefois, pour l'application de l'article 451, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la Collectivité locale dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.

Article 449

La transmission du budget de la Collectivité locale à la Cour des Comptes au titre de l'article 452, a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, à compter de cette transmission les dispositions de l'article 448 demeurent applicables.

Lire le code en entier
PrécédentSection 1SuivantSection 3
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée