Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 3 - Publicité du budget
Art. 450 à 451 · 2 articles
Article 450
Les documents budgétaires de la Collectivité comprennent:
1) le budget principal et les budgets annexes;
2) les données synthétiques sur la situation socio-économique et financière de la Collectivité locale;
3) la liste des aides financières et matérielles accordées d'office par la Collectivité locale aux organisations de la Société Civile locale;
4) les tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des services et projets regroupés dont est membre la Collectivité locale;
5) le bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes et entreprises au bénéfice desquels la Collectivité locale a accordé une aide financière ou matérielle durant l'exercice précédent;
6) le tableau des acquisitions et cessions immobilières;
7) le programme d'investissement annuel de la Collectivité.
Article 451
Les documents budgétaires de la Collectivité locale ou de l'établissement public de la Collectivité locale sont mis à la disposition du public au siège de la Mairie, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur modification. Lorsque le budget concerne un service regroupé de Collectivités locales, ces dispositions s'appliquent pour chacune des Collectivités locales concernées. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'autorité exécutive locale.