L/2017/040/AN · SECTION 3 - Publicité du budget
Article 451 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les documents budgétaires de la Collectivité locale ou de l'établissement public de la Collectivité locale sont mis à la disposition du public au siège de la Mairie, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur modification. Lorsque le budget concerne un service regroupé de Collectivités locales, ces dispositions s'appliquent pour chacune des Collectivités locales concernées. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'autorité exécutive locale.