Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 4 - Modification du budget en cours d'exécution
Art. 452 à 453 · 2 articles
Article 452
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 452, des modifications peuvent être apportées au budget par le Conseil local jusqu'au terme de l'exercice auquel il s'applique.. Le budget ainsi modifié est présenté comme budget remanié. Le budget remanié est soumis aux mêmes règles d'élaboration, d'adoption, de publicité et de transmission que le budget primitif.
Article 453
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'article précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat dans les cinq (5) jours suivant leur adoption. Le budget ainsi remanié au cours du dernier mois de l'exercice doit être approuvé avant le 31 Décembre de la même année. Les dépenses engagées et liquidées au cours de l'exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de cet exercice au cours d'une période complémentaire dont la durée ne peut excéder trente (30) jours. Les dépenses découlant des modifications budgétaires doivent être mandatées et payées au plus tard le 30 Janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent.