Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 1 - Dispositions générales
Art. 434 à 439 · 6 articles
Article 434
Le budget des Collectivités locales est un document dans lequel sont prévues et autorisées l'ensemble des recettes et des dépenses pour un exercice budgétaire qui commence le 1" Janvier et se termine le 31 Décembre. Le budget de la collectivité comprend deux sections divisées en deux (2) parties. Les deux (02) parties sont structurées en recettes et dépenses et se subdivisent en chapitre, article et éventuellement en paragraphes. Il peut être composé d'un budget principal et de budgets annexes. Les budgets annexes comprennent notamment les budgets des services, établissements ou projets de développement bénéficiaires d'une régie d'avance par les dispositions de la présente Loi. Le budget principal des Collectivités locales comprend le budget de fonctionnement et le budget d'investissement.
Article 435
Le budget des Collectivités locales est structuré selon une nomenclature budgétaire et un plan comptable propres aux Collectivités locales, établis par un Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Collectivités locales et du Ministre en charge des Finances. La nomenclature budgétaire et le plan comptable des Collectivités locales peuvent être mis à jour chaque fois que de besoin est. Si une dépense légalement prévue au budget d'une Collectivité locale n'est pas couverte par la nomenclature budgétaire en vigueur, elle fait l'objet d'un budget annexe. Lorsque plusieurs dépenses de ce type se présentent pour un même exercice, elles peuvent être réunies en un seul budget annexe.
Article 436
Le budget d'investissement de la Collectivité locale comprend les ressources nécessaires à la réalisation du Programme Annuel d'Investissement couvrant l'exercice pour lequel il est voté, conformément à l'article 333 de la présente Loi.
Article 437
A la fin de la période d'exécution du budget de chaque exercice, après la clôture des comptes, le budget de l'exercice en cours est modifié et complété par les opérations simultanées suivantes:
1) Le report des titres de recettes restant à recouvrer et des droits acquis n'ayant pas encore fait l'objet de titre de recettes;
2) Le report des dettes contractées et non payées au cours de l'exercice.
Article 438
Un fonds de réserve est constitué par chaque Collectivité locale. Il comprend un fonds de fonctionnement, un fonds d'investissement et un fonds d'amortissement des équipements et du mobilier. Toute recette réalisée doit être portée au fonds de réserve.
Article 439
Le fonds de réserve des Collectivités locales est alimenté par :
1) les versements provenant des recettes;
2) le report, en fin d'exercice, des excédents effectifs des recettes sur les dépenses, à l'exception des excédents non reportables définis à l'article 441;