L/2017/040/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 434 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le budget des Collectivités locales est un document dans lequel sont prévues et autorisées l'ensemble des recettes et des dépenses pour un exercice budgétaire qui commence le 1" Janvier et se termine le 31 Décembre. Le budget de la collectivité comprend deux sections divisées en deux (2) parties. Les deux (02) parties sont structurées en recettes et dépenses et se subdivisent en chapitre, article et éventuellement en paragraphes. Il peut être composé d'un budget principal et de budgets annexes. Les budgets annexes comprennent notamment les budgets des services, établissements ou projets de développement bénéficiaires d'une régie d'avance par les dispositions de la présente Loi. Le budget principal des Collectivités locales comprend le budget de fonctionnement et le budget d'investissement.