L/2017/040/AN · SECTION 2 - Elaboration, délibération et adoption du budget
Article 441 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Présenté dans ses deux (02) parties (sections) et en chapitre et article, le budget des Collectivités est voté en équilibre réel par le Conseil local. Le budget ainsi voté doit être approuvé avant le 31 Décembre de chaque exercice par le représentant de l'Etat après avis du Directeur Régional du Budget en ce qui concerne les budgets des Régions et du Chef de section budget de la Préfecture en ce qui concerne les budgets des Communes Urbaines et Rurales. Il est rendu exécutoire dès sa publication. Un prélèvement obligatoire de 60 pourcent (%) sur les recettes de fonctionnement est affecté aux dépenses d'investissement.