L/2017/040/AN · SECTION 2 - Elaboration, délibération et adoption du budget
Article 443 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Dans le cas où le budget d'une collectivité locale n'a pas été adopté avant le 1" Janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'autorité exécutive locale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. En l'absence d'adoption du budget jusqu'au 31 Janvier, l'autorité exécutive locale peut, sur autorisation du Conseil local, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Toutefois, la collectivité est en droit de mandater des dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.