L/2017/040/AN · SECTION 2 - Elaboration, délibération et adoption du budget
Article 444 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 Janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat Arrête le budget et le rend exécutoire conformément aux dispositions de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LORLF) et du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP). Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de réception par la Collectivité locale avant le 15 Janvier des mesures de la Loi des Finances de l'année la concernant. Dans ce cas, le Conseil local dispose du (01) mois après cette réception pour arrêter le budget.