L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Opérations de recettes
Article 465 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les recettes des Collectivités locales sont recouvrées par le comptable de la Collectivité ou son délégué. Sont recevables les paiements au comptant, les paiements par chèques et les virements bancaires. Toute recette recouvrée donne lieu à une quittance officielle mentionnant le nom du contribuable et faisant référence au titre de recette acquitté sauf celles donnant lieu à remise immédiate de tickets ou de carnets, ou à apposition de timbres ou de vignettes, sur lesquels se trouvent inscrites les indications relatives à l'objet du versement et son montant et qui sont pris en charge par une comptabilité matière. Lorsque le paiement est fait par chèque, celui-ci doit être établi à l'ordre de la collectivité, visé et barré. Dans le cas d'un chèque personnel non certifié, la recette n'est réputée recouvrée qu'après vérification du crédit bancaire sur lequel il est tiré; un tel chèque ne donne lieu qu'à un reçu provisoire au moment de sa remise au comptable.