L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Principes généraux
Article 454 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
L'exécution du budget des Collectivités locales est soumise au principe de séparation des fonctions de l'Ordonnateur et du comptable. L'autorité exécutive locale agit à titre d'Ordonnateur. Elle est personnellement responsable de la gestion des crédits de la Collectivité. Interdiction lui est faite de manier les fonds publics de la Collectivité. L'autorité exécutive locale peut déléguer ses fonctions d'Ordonnateur dans les limites autorisées par le Conseil local et sous les conditions déterminées par les Lois et Règlements applicables en la matière. Le Receveur agit à titre de comptable public. Il est seul responsable de la gestion matérielle des fonds inscrits à la comptabilité de la Collectivité. Il est soumis aux dispositions du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la comptabilité publique.