L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Principes généraux
Article 455 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Receveur est chargé seul et sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire d'encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées dans la limite des crédits autorisés.