L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Principes généraux
Article 456 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Receveur peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions dans les limites autorisées par les Lois et règlements, conformément aux articles 475 et 487 de la présente Loi. Le personnel du service des recettes est placé sous la responsabilité personnelle du Receveur. Les agents de l'administration de la Collectivité locale habilités à détenir provisoirement des fonds de la Collectivité sont responsables de leur gestion devant le Receveur.