L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Principes généraux
Article 461 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les fonds de la Collectivité locale doivent être déposés dans un compte ouvert au nom de la Collectivité auprès d'une Banque ou d'une Institution financière reconnue ou agrée par l'Etat.