L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Opérations de recettes
Article 462 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Sauf pour les exceptions prévues au présent Code, les recettes sont établies, liquidées ou ordonnancées préalablement à leur recouvrement. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recette (ordonnancement donnant droit à perception). Sont exemptées de la liquidation:
1) les recettes encaissées au comptant, par anticipation ou sur versements spontanés; dans ce cas, le titre de recette peut être établi ultérieurement pour régularisation et s'intitule soit «< titre de recette de régularisation », soit «< rôle de régularisation »>, soit << bulletin de liquidation de régularisation >> ;
2) les recettes à montant fixe par période faisant l'objet d'un bail, d'une convention ou d'un contrat avec l'administration locale; dans ce cas, le bail, la convention ou le contrat tiennent lieu de titres de recettes.