Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 3 - Compensation des transferts de compétence
Art. 431 à 433 · 3 articles
Article 431
Les charges consécutives au transfert de compétences feront l'objet d'une évaluation préalable. Toute charge nouvelle imputable aux Collectivités locales du fait de la modification par l'Etat des règles relatives à l'exercice des compétences transférées sera compensée dans les conditions prévues à l'
article 432.
Article 432
Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté par Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Collectivités locales et du Ministre en charge des Finances, après avis du Haut Conseil des Collectivités. Le Haut Conseil des Collectivités mentionné à l'alinéa précédent établit à l'intention de l'Assemblée Nationale, à l'occasion de l'examen du projet de Loi de Finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux Collectivités locales.
Article 433
Les charges visées à l'article 432 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat ou par l'augmentation du montant de la dotation de fonctionnement et d'équipement ou par une combinaison des deux.