Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 2 - Dotation de l'Etat en faveur des Collectivités
Art. 428 à 430 · 3 articles
Article 428
Une dotation de fonctionnement est instituée en faveur des Collectivités locales. Le montant de cette dotation fixé conformément aux dispositions des articles 430, 432 et 433 de la présente Loi est déterminé en tenant compte de l'équilibre et du cadrage budgétaires. Cette dotation est versée annuellement et intégralement à toutes les Collectivités locales à travers le Trésor public ou toute autre entité compétente en la matière.
Article 429
Le montant initial de la dotation de fonctionnement est Arrêté par Collectivité, approuvé conjointement par le Ministre en charge des Collectivités locales et le Ministre en charge des Finances avant inscription dans le projet de Loi de Finances de l'Etat La dotation de fonctionnement, indexée annuellement sur le produit intérieur brut nominal en fonction des grands équilibres macro-économiques et budgétaires, est réajustée à chaque nouveau cas de transfert de compétence conformément aux dispositions des articles 432, 433 et 434 de la présente Loi.
Article 430
Il est institué en faveur des Collectivités locales une dotation d'équipement. Cette dotation est une subvention de l'Etat accordée aux Collectivités locales au titre du budget d'investissement pour la mise en ceuvre du Plan de Développement de la Collectivité ou de son Programme Annuel d'Investissement (FDL). Sur demande de l'Etat ou de la Collectivité, l'utilisation de la dotation d'équipement peut faire l'objet d'une convention spécifique entre les deux parties.
L'utilisation de la dotation d'équipement n'est assortie d'aucune autre condition que celles prévues à l'alinéa précédent.