Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 1 - Dispositions générales
Art. 423 à 427 · 5 articles
Article 423
Les finances des Collectivités locales et les établissements publics qui leur sont rattachés, sont gérés conformément aux dispositions de la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances, notamment en ses titres I, II, VI et VII. Il en est de même des finances de groupement des Collectivités locales. Lorsqu'une Collectivité ou un regroupement de Collectivités s'est doté d'un service de micro crédit, celui-ci est en outre soumis à la réglementation financière régissant les activités de financement décentralisé.
Article 424
sauf dans les cas prévus par une Loi, aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un organisme public de niveau national ne peut être directement ou indirectement mise à la charge des Collectivités locales ou à leurs groupements.
Article 425
les produits des impôts, droits, taxes et prélèvements obligatoires de toute nature affectés aux Collectivités locales sont déterminés par une loi de finances. Dans ce cas, la Loi de Finance peut également déléguer aux Collectivités locales la possibilité de fixer le taux de ces impôts dans les limites qu'elle détermine. Aucune recette non fiscale ne peut être établie ou encaissée si elle n'a été au préalable autorisée par un texte réglementaire.
Article 426
Les Collectivités locales ne sont soumises à aucune obligation d'inscription dans leurs budgets de ressources ou de calendrier de recouvrement de recettes en dehors du cadre légal prévu par la Loi.
Article 427
Les valeurs et titres émis par l'Etat et dont l'utilisation par les Collectivités locales est obligatoire en vertu des Lois et Règlements, sont mis à la disposition des Collectivités locales sous forme d'avances de trésorerie à rembourser et font l'objet d'une comptabilité matière à présenter à la fin de l'exercice avec pièces justificatives à l'appui.