L/2017/040/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 423 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les finances des Collectivités locales et les établissements publics qui leur sont rattachés, sont gérés conformément aux dispositions de la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances, notamment en ses titres I, II, VI et VII. Il en est de même des finances de groupement des Collectivités locales. Lorsqu'une Collectivité ou un regroupement de Collectivités s'est doté d'un service de micro crédit, celui-ci est en outre soumis à la réglementation financière régissant les activités de financement décentralisé.