L/2017/040/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 424 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
sauf dans les cas prévus par une Loi, aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un organisme public de niveau national ne peut être directement ou indirectement mise à la charge des Collectivités locales ou à leurs groupements.