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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre VChapitre I

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

CHAPITRE I - PRINCIPES REGISSANT LES FINANCES LOCALES

Art. 423 à 433 · 11 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Dispositions généralesArt. 423 à 427
  • SECTION 2 - Dotation de l'Etat en faveur des CollectivitésArt. 428 à 430
  • SECTION 3 - Compensation des transferts de compétenceArt. 431 à 433

SECTION 1 - Dispositions générales

Article 423

Les finances des Collectivités locales et les établissements publics qui leur sont rattachés, sont gérés conformément aux dispositions de la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances, notamment en ses titres I, II, VI et VII. Il en est de même des finances de groupement des Collectivités locales. Lorsqu'une Collectivité ou un regroupement de Collectivités s'est doté d'un service de micro crédit, celui-ci est en outre soumis à la réglementation financière régissant les activités de financement décentralisé.

Article 424

sauf dans les cas prévus par une Loi, aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un organisme public de niveau national ne peut être directement ou indirectement mise à la charge des Collectivités locales ou à leurs groupements.

Article 425

les produits des impôts, droits, taxes et prélèvements obligatoires de toute nature affectés aux Collectivités locales sont déterminés par une loi de finances. Dans ce cas, la Loi de Finance peut également déléguer aux Collectivités locales la possibilité de fixer le taux de ces impôts dans les limites qu'elle détermine. Aucune recette non fiscale ne peut être établie ou encaissée si elle n'a été au préalable autorisée par un texte réglementaire.

Article 426

Les Collectivités locales ne sont soumises à aucune obligation d'inscription dans leurs budgets de ressources ou de calendrier de recouvrement de recettes en dehors du cadre légal prévu par la Loi.

Article 427

Les valeurs et titres émis par l'Etat et dont l'utilisation par les Collectivités locales est obligatoire en vertu des Lois et Règlements, sont mis à la disposition des Collectivités locales sous forme d'avances de trésorerie à rembourser et font l'objet d'une comptabilité matière à présenter à la fin de l'exercice avec pièces justificatives à l'appui.

SECTION 2 - Dotation de l'Etat en faveur des Collectivités

Article 428

Une dotation de fonctionnement est instituée en faveur des Collectivités locales. Le montant de cette dotation fixé conformément aux dispositions des articles 430, 432 et 433 de la présente Loi est déterminé en tenant compte de l'équilibre et du cadrage budgétaires. Cette dotation est versée annuellement et intégralement à toutes les Collectivités locales à travers le Trésor public ou toute autre entité compétente en la matière.

Article 429

Le montant initial de la dotation de fonctionnement est Arrêté par Collectivité, approuvé conjointement par le Ministre en charge des Collectivités locales et le Ministre en charge des Finances avant inscription dans le projet de Loi de Finances de l'Etat La dotation de fonctionnement, indexée annuellement sur le produit intérieur brut nominal en fonction des grands équilibres macro-économiques et budgétaires, est réajustée à chaque nouveau cas de transfert de compétence conformément aux dispositions des articles 432, 433 et 434 de la présente Loi.

Article 430

Il est institué en faveur des Collectivités locales une dotation d'équipement. Cette dotation est une subvention de l'Etat accordée aux Collectivités locales au titre du budget d'investissement pour la mise en ceuvre du Plan de Développement de la Collectivité ou de son Programme Annuel d'Investissement (FDL). Sur demande de l'Etat ou de la Collectivité, l'utilisation de la dotation d'équipement peut faire l'objet d'une convention spécifique entre les deux parties.

L'utilisation de la dotation d'équipement n'est assortie d'aucune autre condition que celles prévues à l'alinéa précédent.

SECTION 3 - Compensation des transferts de compétence

Article 431

Les charges consécutives au transfert de compétences feront l'objet d'une évaluation préalable. Toute charge nouvelle imputable aux Collectivités locales du fait de la modification par l'Etat des règles relatives à l'exercice des compétences transférées sera compensée dans les conditions prévues à l'

article 432.

Article 432

Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté par Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Collectivités locales et du Ministre en charge des Finances, après avis du Haut Conseil des Collectivités. Le Haut Conseil des Collectivités mentionné à l'alinéa précédent établit à l'intention de l'Assemblée Nationale, à l'occasion de l'examen du projet de Loi de Finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux Collectivités locales.

Article 433

Les charges visées à l'article 432 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat ou par l'augmentation du montant de la dotation de fonctionnement et d'équipement ou par une combinaison des deux.

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