L/2017/040/AN · SECTION 2 - Dotation de l'Etat en faveur des Collectivités
Article 429 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le montant initial de la dotation de fonctionnement est Arrêté par Collectivité, approuvé conjointement par le Ministre en charge des Collectivités locales et le Ministre en charge des Finances avant inscription dans le projet de Loi de Finances de l'Etat La dotation de fonctionnement, indexée annuellement sur le produit intérieur brut nominal en fonction des grands équilibres macro-économiques et budgétaires, est réajustée à chaque nouveau cas de transfert de compétence conformément aux dispositions des articles 432, 433 et 434 de la présente Loi.