Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 2 - L'encaisse générale
Art. 535 à 538 · 4 articles
Article 535
L'encaisse générale de la Collectivité locale comprend les fonds et valeurs inactives propres et, éventuellement, les fonds de tiers momentanément pris en compte.
Article 536
Tous les fonds et valeurs inactifs appartenant à la Collectivité locale sont confondus dans une encaisse générale comptable à l'exception:
1) des fonds qui se trouvent momentanément aux mains des agents collecteurs de l'administration et provenant de perceptions qu'ils effectuent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les fonds ainsi perçus doivent être versés dès la prochaine ouverture de la caisse;
2) des fonds des services de la Collectivité locale organisés en régies dotées de l'autonomie financière.
Article 537
Les fonds composant l'encaisse générale comptable sont déposés dans un compte bancaire ou d'une institution financière reconnue ouvert au nom de la Collectivité locale. Ils peuvent momentanément être détenus par le Receveur dans les limites du maximum d'encaisse en numéraire autorisé par le Conseil de la Collectivité.
Article 538
Le Receveur est seul responsable de la gestion matérielle de l'encaisse générale comptable de la Collectivité locale et de la conservation des fonds déposés à sa caisse. Il ne peut être déchargé des manquants, des pertes ou vols de fonds que dans la mesure où ces faits sont imputables à une force majeure et pour autant qu'aucune négligence ne puisse être établie à sa charge.