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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre VChapitre V

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

CHAPITRE V - COMPTABILITE DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 531 à 560 · 30 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Dispositions généralesArt. 531 à 534
  • SECTION 2 - L'encaisse généraleArt. 535 à 538
  • SECTION 3 - Comptabilité de l'ordonnateurArt. 539 à 542
  • SECTION 4 - Comptabilité du ReceveurArt. 543 à 548
  • SECTION 5 - Délibération et adoption des comptesArt. 549 à 557
  • SECTION 6 - Publicité des ComptesArt. 558
  • SECTION 7 - Contrôle et vérification des ComptesArt. 559 à 560

SECTION 1 - Dispositions générales

Article 531

La comptabilité des Collectivités locales comprend: la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale. La comptabilité budgétaire retrace pour une année donnée les opérations d'exécution du budget des Collectivités locales en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature budgétaire. Elle est tenue à partie simple. Elle permet de suivre l'encaissement des recettes budgétaires ainsi que l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses publiques. La comptabilité générale des Collectivités locales englobe la comptabilité des deniers, la comptabilité des valeurs et la comptabilité des biens meubles et immeubles. Elle est tenue à partie double et fondée sur le principe de la constatation des droits et des obligations.

Article 532

La comptabilité des deniers est une comptabilité de gestion tenue par exercice. Les recettes et les dépenses sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel les droits et les obligations ont été constatés indépendamment de leur date d'encaissement ou de paiement.

Article 533

La comptabilité des valeurs a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives aux titres, actions, participations ainsi qu'aux tickets, carnets, timbres et vignettes et autres valeurs de portefeuille des Collectivités locales.

Article 534

La comptabilité des biens meubles et immeubles a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives au patrimoine appartenant aux Collectivités locales ou détenus temporairement par elles pour compte de tiers.

SECTION 2 - L'encaisse générale

Article 535

L'encaisse générale de la Collectivité locale comprend les fonds et valeurs inactives propres et, éventuellement, les fonds de tiers momentanément pris en compte.

Article 536

Tous les fonds et valeurs inactifs appartenant à la Collectivité locale sont confondus dans une encaisse générale comptable à l'exception:

1) des fonds qui se trouvent momentanément aux mains des agents collecteurs de l'administration et provenant de perceptions qu'ils effectuent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les fonds ainsi perçus doivent être versés dès la prochaine ouverture de la caisse;

2) des fonds des services de la Collectivité locale organisés en régies dotées de l'autonomie financière.

Article 537

Les fonds composant l'encaisse générale comptable sont déposés dans un compte bancaire ou d'une institution financière reconnue ouvert au nom de la Collectivité locale. Ils peuvent momentanément être détenus par le Receveur dans les limites du maximum d'encaisse en numéraire autorisé par le Conseil de la Collectivité.

Article 538

Le Receveur est seul responsable de la gestion matérielle de l'encaisse générale comptable de la Collectivité locale et de la conservation des fonds déposés à sa caisse. Il ne peut être déchargé des manquants, des pertes ou vols de fonds que dans la mesure où ces faits sont imputables à une force majeure et pour autant qu'aucune négligence ne puisse être établie à sa charge.

SECTION 3 - Comptabilité de l'ordonnateur

Article 539

L'Ordonnateur de la Collectivité tient au jour le jour la comptabilité des engagements de dépenses, des émissions des titres de recettes dans les formes de la comptabilité administrative. La comptabilité administrative décrit les opérations suivantes:

1) Etablissement, la liquidation et l'ordonnancement des recettes;

2) l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses budgétaires.

L'Ordonnateur tient une comptabilité distincte:

1) pour l'exécution de chacun des budgets annexes;

2) par nature d'opérations budgétaires pour toutes les dépenses d'investissement réalisées. Aucune contraction d'écritures ne peut être effectuée entre les recettes et les dépenses dans la comptabilité de l'Ordonnateur.

Article 540

L'Ordonnateur de la Collectivité tient la comptabilité matière dans la forme et suivant les règles de la comptabilité matière de l'Etat.

Article 541

L'Ordonnateur est personnellement responsable de sa comptabilité. Il encourt, en raison de l'exercice de ses fonctions, les sanctions prévues par les Lois et Règlements en vigueur.

Article 542

L'Ordonnateur arrête le compte administratif à la fin de l'exercice et le transmet au Conseil au plus tard le 15 Janvier de l'année suivante. Le compte administratif inclut :

1) un compte des opérations de recettes et de dépenses mandatées pendant l'exercice;

2) un état de l'emploi des recettes grevées d'affectation spéciale faisant ressortir le montant des restes à employer.

SECTION 4 - Comptabilité du Receveur

Article 543

Dans chaque Collectivité locale, le rôle de comptable public est exercé par un receveur nommé conformément aux dispositions de l'article 462 de la présente Loi.

Article 544

Le Receveur tient une comptabilité de gestion comprenant séparément:

1) en matière de dépenses, la comptabilité des deniers;

2) en matière de recettes, une comptabilité retraçant toutes les opérations relatives aux recettes et aux dépôts;

3) une comptabilité des valeurs inactives.

Aucune contraction d'écritures ne peut être effectuée entre les recettes et les dépenses dans la comptabilité de gestion.

Article 545

Le Receveur arrête mensuellement ses écritures et adresse à l'autorité exécutive locale un relevé par rubrique budgétaire des recettes recouvrées et des dépenses effectuées au cours du mois.

Article 546

Après la clôture des opérations de l'exercice, le receveur établit le compte de gestion qui fait ressortir:

1) la situation en début d'exercice sous forme de bilan d'entrée;

2) les opérations de débit et de crédit mandatées et exécutées;

3) le développement des opérations effectuées au titre du budget;

4) le résultat de l'exercice.

Le compte de gestion comporte en outre un procès-verbal de vérification de caisse ainsi que la situation des liquidités. Le compte de gestion est daté et signé du Receveur.

Article 547

Un compte de gestion est produit par le Receveur qui quitte son affectation en cours d'exercice, couvrant la période de l'exercice pendant laquelle il était en fonction. Le Receveur qui le remplace établit un bilan d'entrée.

Article 548

Le compte de gestion ainsi que, le cas échéant, le bilan d'entrée établi en cours d'exercice sont transmis à l'autorité exécutive locale dans les quinze (15) jours suivant l'arrêt des écritures. L'autorité exécutive locale les transmet immédiatement au Conseil et, par voie hiérarchique, au Directeur National du Trésor qui, après examen, les transmet à la Cour des Comptes.

SECTION 5 - Délibération et adoption des comptes

Article 549

Les comptes de la Collectivité locale sont débattus par le Conseil en séance. L'autorité exécutive locale peut assister à la discussion de son compte, mais doit se retirer lors du vote.

Article 550

L'Arrêté des comptes de la Collectivité locale est constitué par le vote du Conseil local sur le compte administratif présenté par l'autorité exécutive locale, et sur le compte de gestion établi par le comptable de la Collectivité locale. Le Conseil vérifie la concordance du compte administratif et du compte de gestion tels que présentés. Il ne peut apporter aucune modification aux chiffres de ces comptes. Le vote du Conseil local arrêtant les comptes doit intervenir courant du mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par les comptes. Le compte administratif et le compte de gestion sont Arrêtés si une majorité des voix des présents s'est dégagée pour son adoption.

Article 551

Lorsque le compte administratif ou le compte de gestion est rejeté par le Conseil, celui-ci peut demander à la Cour des Comptes la vérification de l'exécution du budget de la Collectivité locale.

Article 552

Lorsque les comptes sont arrêtés, le conseil statue sur les restes à recouvrer et les restes à payer en décidant de l'admission en non valeur des créances dont le recouvrement est irrémédiablement compromis et du paiement des dettes ainsi constituées au budget de l'exercice en cours. Les crédits de fonctionnement non consommés à la clôture de l'exercice, et après les modifications budgétaires éventuelles sont automatiquement annulés.

Article 553

Les comptes sont transmis, au plus tard quinze (15) jours après le délai fixé pour leur adoption et accompagnés du procès-verbal d'adoption ou de rejet au représentant de l'Etat dans la Préfecture. Le compte de gestion est en outre transmis à la Direction Nationale du Trésor pour la mise en état d'examen avant leur transmission à la Cour des Comptes.

Article 554

La Cour des Comptes statue sur la gestion financière de la Collectivité locale l'année suivant la transmission des comptes par l'une des actions suivantes :

1) en délivrant un quitus au comptable qui a transmis les comptes;

2) en engageant les poursuites prévues au Code Pénal en cas d'irrégularités dans la gestion;

3) En engageant sa responsabilité personnelle et pécuniaire conformément aux règles et procédures régissant la comptabilité publique Lorsque la Cour des Comptes n'a pas statué dans le délai de trois (03) ans de la transmission des comptes, le comptable public qui les a transmis est réputé quitte.

Article 555

Lorsque l'Arrêté des comptes d'une Collectivité locale fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit des dépenses sur les recettes égal ou supérieur à 10% du budget de fonctionnement s'il s'agit d'une collectivité de moins de 20 000 habitants et à 5% dans les autres cas, la cour des comptes, de sa propre initiative ou saisie par le représentant de l'Etat, propose à la Collectivité locale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire dans le délai d'un (01) mois à compter de cette saisine.

Article 556

Lorsque le budget d'une Collectivité a fait l'objet des mesures de redressement, l'autorité préfectorale est chargée du suivi de l'application des recommandations de la Cour des Comptes. Elle veille à ce que la Collectivité établisse, sur réception de ces recommandations, un projet de budget remanié conforme à celles-ci pour l'exercice en cours. Ce projet de budget remanié est transmis sans délai à la Cour des Comptes par le représentant de l'Etat. Si la Cour des Comptes juge le projet de budget remanié conforme à ses recommandations, elle transmet au représentant de l'Etat un avis favorable et la Collectivité locale peut alors adopter le budget remanié.

Article 557

Si, lors de l'examen du projet de budget remanié, la Cour des Comptes constate que la Collectivité locale n'a pas prévu de mesures suffisantes pour résorber son déficit, elle propose les mesures de redressement nécessaires à la Collectivité et au représentant de l'Etat dans un délai d'un (01) mois à partir de la transmission. La Collectivité locale qui a fait l'objet des mesures de redressement ne peut adopter le budget remanié que sur réception d'un avis favorable de la Cour des Comptes. Dans l'intervalle, et jusqu'à l'adoption du budget remanié, le budget primitif est exécutoire. Lorsqu'une Collectivité a fait l'objet, pendant trois (03) années consécutives, des mesures de redressement sa suppression peut être prononcée par une Loi conformément aux dispositions de l'article 24 du présent Code.

SECTION 6 - Publicité des Comptes

Article 558

Les Comptes de la Collectivité locale ou de l'établissement public de la Collectivité locale sont mis à la disposition du public, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Lorsque le compte concerne un service regroupé de Collectivités locales, ces dispositions s'appliquent pour chacune des Collectivités locales concernées. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'autorité exécutive locale. Le Compte administratif adopté fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la Collectivité locale. Son contenu peut, en outre, être diffusé au moyen d'assemblées publiques; le cas échéant, la présentation doit porter sur l'ensemble des recettes et dépenses de la Collectivité et ne peut être limitée aux données ne concernant qu'une partie des éléments budgétaires, du territoire ou de la population de la Collectivité.

SECTION 7 - Contrôle et vérification des Comptes

Article 559

Le Receveur est soumis au contrôle technique des services du Trésor qui effectuent, au moins une fois par an, une vérification de la comptabilité de gestion de la Collectivité locale conformément au manuel de procédures administratives, financières, comptables et de passation de marchés. Ce contrôle comporte obligatoirement un rapprochement des écritures du Receveur et de la situation de son encaisse.

Article 560

Le suivi administratif, financier et budgétaire des Collectivités locales est assuré au moins une (01) fois par an par le Ministère en charge des Collectivités locales et le Ministère en charge des Finances. Le contrôle à posteriori des comptes des Collectivités locales est exercé par la Cour des Comptes.

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