L/2017/040/AN · SECTION 3 - Comptabilité de l'ordonnateur
Article 542 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
L'Ordonnateur arrête le compte administratif à la fin de l'exercice et le transmet au Conseil au plus tard le 15 Janvier de l'année suivante. Le compte administratif inclut :
1) un compte des opérations de recettes et de dépenses mandatées pendant l'exercice;
2) un état de l'emploi des recettes grevées d'affectation spéciale faisant ressortir le montant des restes à employer.