L/2017/040/AN · SECTION 3 - Comptabilité de l'ordonnateur
Article 541 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
L'Ordonnateur est personnellement responsable de sa comptabilité. Il encourt, en raison de l'exercice de ses fonctions, les sanctions prévues par les Lois et Règlements en vigueur.