Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 3 - Comptabilité de l'ordonnateur
Art. 539 à 542 · 4 articles
Article 539
L'Ordonnateur de la Collectivité tient au jour le jour la comptabilité des engagements de dépenses, des émissions des titres de recettes dans les formes de la comptabilité administrative. La comptabilité administrative décrit les opérations suivantes:
1) Etablissement, la liquidation et l'ordonnancement des recettes;
2) l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses budgétaires.
L'Ordonnateur tient une comptabilité distincte:
1) pour l'exécution de chacun des budgets annexes;
2) par nature d'opérations budgétaires pour toutes les dépenses d'investissement réalisées. Aucune contraction d'écritures ne peut être effectuée entre les recettes et les dépenses dans la comptabilité de l'Ordonnateur.
Article 540
L'Ordonnateur de la Collectivité tient la comptabilité matière dans la forme et suivant les règles de la comptabilité matière de l'Etat.
Article 541
L'Ordonnateur est personnellement responsable de sa comptabilité. Il encourt, en raison de l'exercice de ses fonctions, les sanctions prévues par les Lois et Règlements en vigueur.
Article 542
L'Ordonnateur arrête le compte administratif à la fin de l'exercice et le transmet au Conseil au plus tard le 15 Janvier de l'année suivante. Le compte administratif inclut :
1) un compte des opérations de recettes et de dépenses mandatées pendant l'exercice;
2) un état de l'emploi des recettes grevées d'affectation spéciale faisant ressortir le montant des restes à employer.