Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 4 - Comptabilité du Receveur
Art. 543 à 548 · 6 articles
Article 543
Dans chaque Collectivité locale, le rôle de comptable public est exercé par un receveur nommé conformément aux dispositions de l'article 462 de la présente Loi.
Article 544
Le Receveur tient une comptabilité de gestion comprenant séparément:
1) en matière de dépenses, la comptabilité des deniers;
2) en matière de recettes, une comptabilité retraçant toutes les opérations relatives aux recettes et aux dépôts;
3) une comptabilité des valeurs inactives.
Aucune contraction d'écritures ne peut être effectuée entre les recettes et les dépenses dans la comptabilité de gestion.
Article 545
Le Receveur arrête mensuellement ses écritures et adresse à l'autorité exécutive locale un relevé par rubrique budgétaire des recettes recouvrées et des dépenses effectuées au cours du mois.
Article 546
Après la clôture des opérations de l'exercice, le receveur établit le compte de gestion qui fait ressortir:
1) la situation en début d'exercice sous forme de bilan d'entrée;
2) les opérations de débit et de crédit mandatées et exécutées;
3) le développement des opérations effectuées au titre du budget;
4) le résultat de l'exercice.
Le compte de gestion comporte en outre un procès-verbal de vérification de caisse ainsi que la situation des liquidités. Le compte de gestion est daté et signé du Receveur.
Article 547
Un compte de gestion est produit par le Receveur qui quitte son affectation en cours d'exercice, couvrant la période de l'exercice pendant laquelle il était en fonction. Le Receveur qui le remplace établit un bilan d'entrée.
Article 548
Le compte de gestion ainsi que, le cas échéant, le bilan d'entrée établi en cours d'exercice sont transmis à l'autorité exécutive locale dans les quinze (15) jours suivant l'arrêt des écritures. L'autorité exécutive locale les transmet immédiatement au Conseil et, par voie hiérarchique, au Directeur National du Trésor qui, après examen, les transmet à la Cour des Comptes.