L/2017/040/AN · SECTION 4 - Comptabilité du Receveur
Article 548 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le compte de gestion ainsi que, le cas échéant, le bilan d'entrée établi en cours d'exercice sont transmis à l'autorité exécutive locale dans les quinze (15) jours suivant l'arrêt des écritures. L'autorité exécutive locale les transmet immédiatement au Conseil et, par voie hiérarchique, au Directeur National du Trésor qui, après examen, les transmet à la Cour des Comptes.