L/2017/040/AN · SECTION 4 - Comptabilité du Receveur
Article 547 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Un compte de gestion est produit par le Receveur qui quitte son affectation en cours d'exercice, couvrant la période de l'exercice pendant laquelle il était en fonction. Le Receveur qui le remplace établit un bilan d'entrée.