L/2017/040/AN · SECTION 4 - Comptabilité du Receveur
Article 546 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Après la clôture des opérations de l'exercice, le receveur établit le compte de gestion qui fait ressortir:
1) la situation en début d'exercice sous forme de bilan d'entrée;
2) les opérations de débit et de crédit mandatées et exécutées;
3) le développement des opérations effectuées au titre du budget;
4) le résultat de l'exercice.
Le compte de gestion comporte en outre un procès-verbal de vérification de caisse ainsi que la situation des liquidités. Le compte de gestion est daté et signé du Receveur.