L/2017/040/AN · SECTION 4 - Comptabilité du Receveur
Article 545 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Receveur arrête mensuellement ses écritures et adresse à l'autorité exécutive locale un relevé par rubrique budgétaire des recettes recouvrées et des dépenses effectuées au cours du mois.