L/2017/040/AN · SECTION 4 - Comptabilité du Receveur
Article 544 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Receveur tient une comptabilité de gestion comprenant séparément:
1) en matière de dépenses, la comptabilité des deniers;
2) en matière de recettes, une comptabilité retraçant toutes les opérations relatives aux recettes et aux dépôts;
3) une comptabilité des valeurs inactives.
Aucune contraction d'écritures ne peut être effectuée entre les recettes et les dépenses dans la comptabilité de gestion.