Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 5 - Délibération et adoption des comptes
Art. 549 à 557 · 9 articles
Article 549
Les comptes de la Collectivité locale sont débattus par le Conseil en séance. L'autorité exécutive locale peut assister à la discussion de son compte, mais doit se retirer lors du vote.
Article 550
L'Arrêté des comptes de la Collectivité locale est constitué par le vote du Conseil local sur le compte administratif présenté par l'autorité exécutive locale, et sur le compte de gestion établi par le comptable de la Collectivité locale. Le Conseil vérifie la concordance du compte administratif et du compte de gestion tels que présentés. Il ne peut apporter aucune modification aux chiffres de ces comptes. Le vote du Conseil local arrêtant les comptes doit intervenir courant du mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par les comptes. Le compte administratif et le compte de gestion sont Arrêtés si une majorité des voix des présents s'est dégagée pour son adoption.
Article 551
Lorsque le compte administratif ou le compte de gestion est rejeté par le Conseil, celui-ci peut demander à la Cour des Comptes la vérification de l'exécution du budget de la Collectivité locale.
Article 552
Lorsque les comptes sont arrêtés, le conseil statue sur les restes à recouvrer et les restes à payer en décidant de l'admission en non valeur des créances dont le recouvrement est irrémédiablement compromis et du paiement des dettes ainsi constituées au budget de l'exercice en cours. Les crédits de fonctionnement non consommés à la clôture de l'exercice, et après les modifications budgétaires éventuelles sont automatiquement annulés.
Article 553
Les comptes sont transmis, au plus tard quinze (15) jours après le délai fixé pour leur adoption et accompagnés du procès-verbal d'adoption ou de rejet au représentant de l'Etat dans la Préfecture. Le compte de gestion est en outre transmis à la Direction Nationale du Trésor pour la mise en état d'examen avant leur transmission à la Cour des Comptes.
Article 554
La Cour des Comptes statue sur la gestion financière de la Collectivité locale l'année suivant la transmission des comptes par l'une des actions suivantes :
1) en délivrant un quitus au comptable qui a transmis les comptes;
2) en engageant les poursuites prévues au Code Pénal en cas d'irrégularités dans la gestion;
3) En engageant sa responsabilité personnelle et pécuniaire conformément aux règles et procédures régissant la comptabilité publique Lorsque la Cour des Comptes n'a pas statué dans le délai de trois (03) ans de la transmission des comptes, le comptable public qui les a transmis est réputé quitte.
Article 555
Lorsque l'Arrêté des comptes d'une Collectivité locale fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit des dépenses sur les recettes égal ou supérieur à 10% du budget de fonctionnement s'il s'agit d'une collectivité de moins de 20 000 habitants et à 5% dans les autres cas, la cour des comptes, de sa propre initiative ou saisie par le représentant de l'Etat, propose à la Collectivité locale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire dans le délai d'un (01) mois à compter de cette saisine.
Article 556
Lorsque le budget d'une Collectivité a fait l'objet des mesures de redressement, l'autorité préfectorale est chargée du suivi de l'application des recommandations de la Cour des Comptes. Elle veille à ce que la Collectivité établisse, sur réception de ces recommandations, un projet de budget remanié conforme à celles-ci pour l'exercice en cours. Ce projet de budget remanié est transmis sans délai à la Cour des Comptes par le représentant de l'Etat. Si la Cour des Comptes juge le projet de budget remanié conforme à ses recommandations, elle transmet au représentant de l'Etat un avis favorable et la Collectivité locale peut alors adopter le budget remanié.
Article 557
Si, lors de l'examen du projet de budget remanié, la Cour des Comptes constate que la Collectivité locale n'a pas prévu de mesures suffisantes pour résorber son déficit, elle propose les mesures de redressement nécessaires à la Collectivité et au représentant de l'Etat dans un délai d'un (01) mois à partir de la transmission. La Collectivité locale qui a fait l'objet des mesures de redressement ne peut adopter le budget remanié que sur réception d'un avis favorable de la Cour des Comptes. Dans l'intervalle, et jusqu'à l'adoption du budget remanié, le budget primitif est exécutoire. Lorsqu'une Collectivité a fait l'objet, pendant trois (03) années consécutives, des mesures de redressement sa suppression peut être prononcée par une Loi conformément aux dispositions de l'article 24 du présent Code.